Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement, modifié par les décrets no 86-642 du 14 mars 1986 et no 92-811 du 18 août 1992 ;
Vu le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement, modifié par les décrets no 85-544 du 20 mai 1985, no 86-642 du 14 mars 1986 et no 92-811 du 18 août 1992 ;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992, modifié par le décret no 97-565 du 30 mai 1997, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Modification du décret no 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive
Art. 1er. - L'article 10 du décret du 22 avril 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées. »
Chapitre II
Modification du décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation
Art. 2. - L'article 11 du décret du 12 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées. »
Chapitre III
Modification du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés
Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est abrogé.
Art. 4. - L'article 16 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées. »
Chapitre IV
Modification du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés
Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est abrogé.
Art. 6. - L'article 39 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées. »
Chapitre V
Modification du décret no 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés d'enseignement
Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret no 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé est abrogé.
Art. 8. - L'article 14 du décret no 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées. »
Chapitre VI
Modification du décret no 72-583 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement
Art. 9. - L'article 9 du décret no 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées. »
Chapitre VII
Modification du décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive
Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 août 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ».
Art. 11. - L'article 17 du décret du 4 août 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées. »
Chapitre VIII
Modification du décret no 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré
Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1985 susvisé est abrogé.
Art. 13. - Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1985 susvisé, le membre de phrase : «, à la suite de la désignation par le ministre, » est supprimé.
Art. 14. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret 30 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les personnels exerçant les fonctions de remplacement définies à l'article 1er ci-dessus, la décision rectorale est prise après avis de l'instance paritaire académique compétente. Si les besoins du service imposent de pourvoir sans délai au remplacement, la décision peut être prise sous réserve d'examen ultérieur par ladite instance. »
Chapitre IX
Modification du décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues
Art. 15. - L'intitulé du chapitre III du décret du 20 mars 1991 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre III. - Notation. Avancement. Reclassement. Mutation. »
Art. 16. - Il est ajouté un article 16-2 au décret du 20 mars 1991 susvisé, ainsi rédigé :
« Art. 16-2. - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées. »
Chapitre X
Modification du décret no 92-1189 du 6 novembre 1992, modifié par le décret no 97-565 du 30 mai 1997, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
Art. 17. - L'article 27 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées. »
Chapitre XI
Dispositions finales
Art. 18. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1998.